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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 851 :Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle.
Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa faute.
Article 852 :L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur :
1° Lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait;
2° Lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un préjudice pour celui qui s'en sert.
Article 853 :Toutefois, le prêteur n'est pas responsable :
1° Lorsqu'il ignorait la cause de l'éviction ou les vices cachés de la chose ;
2° Lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l'emprunteur eût pu facilement les connaître ;
3° Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de l'existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques de l'éviction ;
4° Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par le fait ou la faute de l'emprunteur.
Article 854 :Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent personnellement des obligations qui résultent de leur fait et relatives à la chose prêtée.
Article 855 :Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois. Ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée, et, pour l'emprunteur, du moment où le contrat a pris fin.
Chapitre Deuxième : Du prêt de consommation
Article 856 :Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobilières, pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de mêmes espèce et qualité, à l'expiration du délai convenu.
Article 857 :Le prêt de consommation se contracte aussi, lorsque celui qui est créancier d'une somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait, dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt.
Article 858 :Pour prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt.
Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas, toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au mokaddem, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens.
Article 859 :Le prêt de consommation peut avoir pour objet :
a) Des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants ;
b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire.
Article 860 :Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au cours ou prix de marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison.
Toute stipulation contraire est nulle.
Article 861 :Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à partir du moment ou le contrat est parfait par le consentement des parties, et même avant la tradition des choses prêtées.
Article 862 :L'emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est parfait, et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire.
Article 863 :Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré, que le prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention, quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur remonterait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n'en a eu connaissance qu'après.


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