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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 835 :Le prêt à usage est essentiellement gratuit.
Article 836 :L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut en confier la garde à une autre personne, à moins de nécessité urgente ; il répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force majeure.
Article 837 :L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa nature.
Article 838 :L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé.
Article 839 :L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée, ni en disposer sans la permission du prêteur.
Article 840 :L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose même qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le prêt ; il ne peut être contraint à la restituer avant le temps convenu.
Article 841 :Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer la chose qu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou suivant l'usage.
Lorsque le prêt a été fait sans détermination de but, le prêteur peut réclamer la restitution de la chose à tout moment, s'il n'y a usage contraire.
Article 842 :Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le temps ou l'usage convenu :
1° S'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de la chose ;
2° Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent de celui prévu par le contrat;
3° S'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle exige.
Article 843 :Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans le même cas où il l'aurait contre l'emprunteur.
Article 844 :L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause contraire.
Article 845 :Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont également à sa charge :
1° Les frais d'entretien ordinaires ;
2° Ceux nécessaires pour l'usage de la chose.
Article 846 :Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires qu'il a du faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a, de ce chef, un droit de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la chose, il ne peut répéter les frais faits pendant le temps de sa demeure.
Article 847 :En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commodataire n'a point le droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur.
Article 848 :Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée. Il peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous seings privés ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une preuve écrite.
Article 849 :L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée, résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties ; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la chose, il doit en fournir la preuve.
Article 850 :L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée, arrivée par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou notamment :
1° S'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention ;
2° S'il est en demeure de la restituer ;
3° S'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne.


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