Actualité
Transport
Horaire des trains
Horaire de la CTM
Aux aéroports
Compagnies aériennes
Gares routières
Autoroutes du Maroc
Depannage,garagistes
Code de la route
Horaire de la CTM
Aux aéroports
Compagnies aériennes
Gares routières
Autoroutes du Maroc
Depannage,garagistes
Code de la route
Vie pratique
Tarif des denrées
Eau et electricité
Pharmacies de garde
Devises
Medias
Metéo
téléphones utiles
Agendas des festivités
Eau et electricité
Pharmacies de garde
Devises
Medias
Metéo
téléphones utiles
Agendas des festivités
Emploi
Cultes et religion
Le Saint Coran
Hadith du jour
Eglises du Maroc
Cimetières chrétiennes
Synagogues du Maroc
Cimetières juives
Hadith du jour
Eglises du Maroc
Cimetières chrétiennes
Synagogues du Maroc
Cimetières juives
Divers
Le Code Civil marocain
Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
2° Lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter le dommage.
Article 815 :Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire.
Article 816 :Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, de dépositaire n'a droit à la rétribution convenue qu'à proportion du temps ou il a eu la garde du dépôt, s'il n'en est autrement convenu.
Article 817 :Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison des dépenses nécessaires qu'il a faites pour le conserver ; il n'a le droit de rétention à aucun autre titre.
Chapitre Deuxième : Du séquestre.
Article 818 :Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ; il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles ; il est régi par les règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent chapitre.
Article 819 :Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont elles sont convenues entre elles, ou ordonné par le juge, dans les cas déterminés par la loi de procédure.
Article 820 :Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Article 821 :Le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose ; il est tenu de lui faire rendre tout ce qu'elle est capable de produire.
Article 822 :Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires dans l'intérêt des choses séquestrées.
Article 823 :Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente de ces choses peut être autorisée par le juge, avec les formalités requises pour la vente du gage ; le séquestre porte sur le produit de la vente.
Article 824 :Le tiers dépositaire est tenu de restituer la chose sans délai à celui qui lui est indiqué par les parties ou par justice. Il est tenu, quant à cette restitution, des mêmes obligations que le dépositaire salarié.
Article 825 :Il répond de la forée majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de restituer la chose, si, étant partie au procès, il a accepté d'être constitué gardien provisoire, ou si la force majeure a été occasionnée par son fait, sa faute, ou par le fait ou la faute des personnes dont il doit répondre.
Article 826 :Il doit présenter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dépensé, en produire les justifications et en représenter le montant ; lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il répond de toute faute commise dans sa gestion, d'après les règles établies pour le mandat.
Article 827 :S'il y a plusieurs séquestres, la solidarité entre eux est de droit, d'après les règles établies pour le mandat.
Article 828 :La partie à laquelle la chose est restituée doit faire raison au tiers dépositaire des dépenses nécessaires et utiles, faites de bonne foi et sans excès, ainsi que des honoraires convenus ou fixés par le juge. Lorsque le dépôt est volontaire, le tiers dépositaire a action contre tous les déposants, pour le remboursement des dépenses et honoraires, proportionnellement à leur intérêt dans l'affaire.
Titre Cinquième : Du prêt.
Article 829 :Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage, ou commodat, et le prêt de consommation.
Chapitre Premier : Du prêt à usage du commodat
Article 830 :Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à charge par l'emprunteur de restituer la chose même. Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la possession juridique des choses prêtées ; l'emprunteur n'en a que l'usage.
Article 831 :Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit.
Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prêter à usage les choses qu'ils sont chargés d'administrer.
Article 832 :Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières.
Article 833 :Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l'emprunteur.
Article 834 :Cependant la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a été pris.
Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Recherche

Nos partenaires

Publicité
La nouvelle du mois
Copyright © 2007-2008 Maroc-memo.com , Tous droits réservés
|
|
![]() |
Référencement |
|
le Maroc.org |