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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 801 :La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l'un d'eux ou à tous.
Article 802 :Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu'à la personne qu'il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé au tuteur ou, à l'administrateur.
Article 803 :Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu, dans ce cas, de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance, dès qu'il a justifié de sa qualité de simple dépositaire.
Si la contestation se prolonge au delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour te compte de qui de droit.
Article 804 :Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux articles 808 et 809.
Article 805 :Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus.
Article 806 :Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa négligence.
Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet.
Article 807 :Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il était possible de se prémunir.
1° Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt ;
2° Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions.
Article 808 :Le dépositaire ne répond pas :
1° De la perte ou de la détérioration arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la négligence du déposant ;
2° Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il ne soit déjà en demeure de restituer le dépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge, lorsqu'il reçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu'il a reçu le dépôt par état ou en vertu de ses fonctions.
Article 809 :Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force majeure, sauf le cas prévu aux articles 782 et 783 et celui où le dépositaire reçoit un salaire. Cette dernière disposition n'a lieu qu'entre non-musulmans.
Article 810 :Le dépositaire, auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu une somme ou quelque chose à la place, doit restituer, ce qu'il a reçu.
Article 811 :Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier est tenu, en outre, des dommages, s'il était de mauvaise foi.
Article 812 :S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux droits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire.
Article 813 :Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu, lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou par sous seing privé.
Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités.
Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus, s'il avait abusé du dépôt on l'avait détourné à son profit.
Section Troisième : Des obligations du déposant
Article 814 :Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions établies pour la gestion d'affaires.
Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire :
1° Lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier ;


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