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Le Code Civil marocain
Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
Article 787 :Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose.
La tradition s'opère par le seul consentement, si la chose se trouvait déjà, à un autre titre, entre les mains du dépositaire.
Article 788 :Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du déposant ou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à des dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie que des causes imprévues et légitimes l'empêchent d'accomplir son engagement.
Article 789 :Le dépôt doit être constaté par écrit, lorsqu'il a une valeur excédant 150 francs; cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire ; le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force majeure; la preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt.
Article 790 :Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s'il l'a expressément stipulé, ou s'il était implicitement entendu, d'après les circonstances et l'usage, qu'un salaire lui serait alloué ; cette présomption est de droit, lorsque le dépositaire reçoit habituellement des dépôts à payement.
Section Deuxième : Des obligations du dépositaire
Article 791 :Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 807.
Article 792 :Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente.
Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation, à moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri entre ses mains.
S'il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas :
1° S'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt ;
2° Si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué des instructions qui ont été la cause du dommage.
Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué, dans tous les cas où il l'aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier.
Article 793 :Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle est arrivée par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dispose du dépôt sans l'autorisation du déposant, par exemple lorsqu'il prête la chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confiée, etc. Il répond de même du cas fortuit et de la force majeure, s'il fait commerce de la chose, mais, dans ce cas, il jouit du bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne fait usage ou ne dispose que d'une partie du dépôt, il n'est tenu que pour la partie dont il s'est servi.
Article 794 :Il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de motifs graves.
D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution.
Article 795 :Le dépositaire est constitué en demeure, parle seul fait de son retard à restituer la chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce dernier.
Article 796 :Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps, et qu'il accorde au déposant un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les circonstances exigent.
Article 797 :Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué ; les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant.
Article 798 :Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le déposant justifie qu'il était propriétaire de la chose déposée.
La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le contraindre à exécuter son mandat.
Article 799 :Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt.
Article 800 :En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou à son représentant légal.
S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du juge. Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dépositaire est libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il peut aussi y être contraint par le juge à la demande de tout intéressé.
Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire doit toujours en référer au juge.
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