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Le Code Civil marocain
Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
1° Lorsqu'il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements un intérêt légitime à les obtenir ;
2° Lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de communiquer les informations qui étaient à sa connaissance.
Article 83 :Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilité de son auteur, si ce n'est dans les cas suivants :
1° S'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ;
2° Lorsque étant intervenu dans l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est-à-dire une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dû commettre, et qu'il en est résulté un dommage pour l'autre ;
3° Lorsqu'il a garanti les résultats de l'affaire
Article 84 :Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale et, par exemple :
1° Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaires à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit ;
2° Le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau, ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à ceux déjà adoptés légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre ;
3° Le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots façon de..., d'après la recette de..., ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit ;
4° Le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le représentant d'une autre maison ou établissement déjà connu.
Article 85 :Le père, la mère et les autres parents ou conjoints répondent des dommages causés par les insensés et autres infirmes d'esprit, même majeurs, habitant avec eux, s'ils ne prouvent :
1° Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire ;
2° Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l'insensé ;
3° Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime.
La même règle s'applique à ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes.
Article 86 :Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve :
1° Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller ;
2° Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime.
Article 87 :Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir.
Il y a lieu à responsabilité :
1° S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ;
2° Si l'héritage est spécialement destiné à la chasse
Article 88 :Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1° Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
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