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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 770 :La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les défauts de l'ouvragé sont causés par les instructions formelles du commettant, et malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage.
Article 771 :Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur.
On applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose.
Article 772 :Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son oeuvre, surtout lorsqu'il a sciemment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave.
Article 773 :Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans que le maître soit en demeure le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix.
Article 774 :Le commettant est tenu de recevoir l'oeuvre, lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais, si elle est susceptible d'être transportée.
Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faite.
Article 775 :Le payement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le payement du prix est calculé par fraction de temps ou d'ouvrage, le payement est du après l'accomplissement de chaque unité de temps ou d'ouvrage.
Article 776 :Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une use indépendante de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli.
Article 777 :Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépenses.
Le tout, sauf les stipulations des parties.
Article 778 :Le payement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré.
Article 779 :Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au payement de ses avances et main-d'oeuvre, à moins que, d'après le contrat, le payement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant, si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au payement de son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage.
Article 780 :Les ouvriers et artisans, employés à la construction d'un édifice, ou autre ouvrage fait à l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette saisie.
Ils ont un privilège au prorata entre eux, sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement par le maître, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur.
Titre Quatrième : Du dépôt et du séquestre
Chapitre Premier : Du dépôt volontaire
Section Première : Dispositions générales
Article 781 :Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité.
Article 782 :Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage, à charge de restituer une quantité égale de choses de mêmes espèce et qualité, le contrat qui se forme est régi par les règles relatives au prêt de consommation.
Article 783 :Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renfermer et comme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte.
Article 784 :Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger.
Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant du dépôt.
Article 785 :Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le majeur qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, si elle existe dans la main du dépositaire; à défaut, le déposant n'a qu'une action en restitution à concurrence de ce qui a tourné au profit de l'incapable, et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits des incapables.
Article 786 :Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit propriétaire de la chose déposée, ni qu'il la possède à titre légitime.


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