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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 758 :Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout brusquement à contre-temps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des dommages-intérêts envers l'autre contractant ; ainsi, lorsque l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, après l'expiration de son temps, réclamer le salaire correspondant à l'époque pendant laquelle il a travaillé, l'employeur peut opposer à cette demande les dommages résultant de l'interruption du travail et ne doit à l'ouvrier que la différence, s'il y en a une. De même, lorsque la violation du contrat a eu lieu de la part de l'employeur, il doit les dommages à l'ouvrier.
L'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé sont déterminés par le juge d'après la nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des lieux.
Section Troisième : Du louage d'ouvrage
Article 759 :Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729 inclus et par les dispositions ci-après.
Article 760 :L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d'ouvrage.
Article 761 :Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraire.
Article 762 :Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat, quand bon lui semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevé.
Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait.
Article 763 :La c lause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au locateur :
a) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage ;
b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer.
Le tout, s'il n'y a faute imputable au commettant.
Article 764 :S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.
Article 765 :Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le maître, dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et défauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne peut les connaître.
Article 766 :Lorsque l'entrepreneur fournil la matière, il est garant des qualités des matières qu'il emploie.
Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'article et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste.
Article 767 :Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage ; les articles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette garantie.
Article 768 :Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible, le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix :
1° Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible ;
2° Demander une diminution du prix ;
3° Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite.
Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu. Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus.
Article 769 :L'architecte ou ingénieur, et l'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables, lorsque, dans les cinq années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol.
L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan.
Le délai de cinq ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie ; elle n'est pas recevable après ce délai.


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