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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


3° Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des documents, des valeurs, titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entre leurs mains ou celles de leurs préposés.
Article 745 :Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :
1° Par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l'objet du contrat ;
2° Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi ;
3° Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du commettant.
Section Deuxième : Du louage de services ou de travail
.Article 746 :Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et suivants, et par les dispositions ci-après.
Article 747 :Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accident survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier.
Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de services.
Article 748 :Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par l'assistance publique.
Article 749 :Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu :
1° De veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de services et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires ; il doit les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
2° De veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il fournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux ; il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
3° De prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses ouvriers, gens de services et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent sous sa direction ou pour son compte.
Le maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les dispositions établies pour les délits et quasi-délits.
Article 750 :Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de son article
Article 751 :Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des maîtres ou employeurs.
Article 752 :L'indemnité peut être réduite, lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité du maître cesse complètement, et aucune indemnité n'est allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de l'ouvrier.
Article 753 :Le louage de services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties.
Lorsqu'à l'expiration du terme établi, le locateur de services continue à rendre ses services sans opposition de l'autre partie, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s'il a été fait pour une année ou un terme plus court. Le contrat est censé renouvelé pour une année, s'il est fait pour un terme plus long. Lorsque le contrat est fait au mois, il n'est censé renouvelé que pour un mois. La continuation des services malgré un congé formel n'emporte pas tacite reconduction.
Article 754 :Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention ; le salaire est dû en proportion du service et d'après ce qui est dû pour les travaux semblables.
Article 755 :Dans les engagements d'ouvriers ou gens de service, commis de magasin ou de boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré et sans indemnité, sauf le salaire dû à l'employé d'après son travail et en donnant congé deux jours d'avance.
Le tout, sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties.
Article 756 :Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux juges.
Article 757 :Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui est dû à ce dernier proportionnellement à la durée de son service.


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