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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 716 :Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, il a eu soin de constater, à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout, sauf le cas de dol ou de faute à lui imputable.
Article 717 :Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix, si le preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la semence et de la main-d'oeuvre, avec la réduction d'un quart.
Article 718 :Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui-même fait sa récolte. Le tout, sauf l'usage des lieux.
Article 719 :Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l'année suivante ; réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on suit l'usage des lieux.
Article 720 :Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue. Il ne peut se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette matière l'usage des lieux.
Article 721 :Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond, sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses.
Si, au cours du bail, il a remplacé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il a droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable.
Article 722 :Si le fermier à complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts, ou de les restituer au fermier en l'état où il se trouvent.
Chapitre Deuxième : Du louage d'ouvrage et du louage de services.
Section Première : Dispositions générales
Article 723 :Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé.
Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer.
Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties.
Article 724 :La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant une profession ou un Article libéral rendent à leurs clients, ainsi que ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts et métiers.
Article 725 :Le louage d'ouvrage et celui de services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger ; l'interdit et le mineur doivent être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.
Article 726 :La femme mariée ne peut engager ses services comme nourrice ou autrement qu'avec l'autorisation de son mari. Ce dernier a le droit de résoudre l'engagement qui aurait été conclu sans son aveu.
Article 727 :On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat.
Article 728 :Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort.
Article 729 :Est nulle toute convention qui aurait pour objet :
a) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits contraires à la loi, aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;
b) Des faits impossibles physiquement.
Article 730 :Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre comme prix de louage une part déterminée des grains ou des produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur d'ouvrage.
Article 731 :Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y échet.
Article 732 :La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue :


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