audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit civil
Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 706 :Le preneur n'a pas droit au produit de la chasse ou de la pêche, à moins que le fonds ne soit spécialement destiné à cet usage ; il a, toutefois, le droit d'empêcher toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher.
Article 707 :Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et entretien des fossés d'écoulement, curage des canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge du preneur que s'il en a été chargé par le contrat ou par la coutume du lieu dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution de ces obligations.
Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur ; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on applique l'article 638.
Article 708 :Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à diminution de prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles établis au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription part de cette dernière date.
Article 709 :Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou cause majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu :
1° Que le cas fortuit ou la force majeure n'ait pas été occasionné par sa faute ;
2° Qu'il ne soit pas relatif à sa personne.
Article 710 :Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute.
Si la perte est partielle, il n'y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est supérieure à la moitié.
Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit par une assurance.
Article 711 :Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction :
1° Si la perte arrive après que la récolte a été séparée de terre ;
2° Lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on pût espérer la faire cesser.
Article 712 :Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui l'obligerait à payer le prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour l'une des causes énumérées aux articles 709 et 710.
Article 713 :Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un lien rural :
1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son exploitation ;
2° S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père de famille ;
3° S'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat, et généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière qu'il en résulte un dommage pour le bailleur.
Le tout, sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 714 :Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à expiration du temps pour lequel il a été fait.
Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours.
Le bail des terres labourables, lorsquelles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole.
Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de douze mois ; si, à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits : il a droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle période.
Article 715 :Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste il est laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s'il est fait pour un temps déterminé ; dans le cas contraire, il est censé renouvelé pour l'année agricole, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de la prochaine récolte.


Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois