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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 689 :Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, il est renouvelé dans les mêmes conditions, et pour la même période, s'il a été fait pour une période déterminée ; s'il est fait sans détermination d'époque, chacune des parties peut résilier le bail ; le preneur a cependant droit au délai fixé par l'usage local pour vider les lieux.
Article 690 :La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il y a un congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des parties de ne pas renouveler le contrat.
Article 691 :Dans le cas prévu à l'article 689, les cautions données pour le contrat primitif ne s'étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction ; mais les gages et autres sûretés subsistent.
Article 692 :La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages, si le cas y échet :
1° Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention ;
2° S'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable ;
3° S'il ne paye pas le prix échu du bail ou de la location.
Article 693 :Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée.
Article 694 :Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son auteur, résultant des locations et baux en cours, s'il sont faits sans fraude et ont date certaine antérieure à l'aliénation.
Article 695 :A défaut d'acte écrit ayant date certaine, l'acquéreur peut expulser le locataire ; mais il doit lui donner congé dans les délais établis par l'usage.
Article 696 :Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur, le preneur a action contre lui et contre son vendeur, solidairement entre eux, pour toutes indemnités telles que de droit.
Article 697 :En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les locations en cours ou de les résoudre ; mais il doit, dans ce dernier cas, observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'a de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dues, que contre le bailleur, s'il y a lieu.
Article 698 :Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur.
Néanmoins :
1° Le bail fait par le bénéficiaire d'un bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire ;
2° Le bail fait par celui qui détient la chose à titre de précaire est résolu par la mort du détenteur.
Article 699 :La résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 670.
Section Quatrième : Des baux à ferme
Article 700 :Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus, et sauf les dispositions suivantes.
Article 701 :Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans ; s'ils sont faits pour un terme supérieur, chacune des parties peut résoudre le contrat à l'expiration des quarante années.
Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre du calendrier grégorien, si les parties n'ont établi une autre date.
Article 702 :Le bail doit indiquer le genre de cultures ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce, d'après ce qui est dit à l'article 704.
Article 703 :Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation commune.
Article 704 :Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir d'une manière nuisible au propriétaire ; il ne peut introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible, même après la fin du bail, s'il n'y est expressément autorisé.
Article 705 :Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat.


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