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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 675 :Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé ; s'il la retient au delà, il doit le prix de location à dire d'experts pour le surplus de temps pendant lequel il l'a retenue ; Il répond de tous dommages survenus à la chose pendant ce temps, même par cas fortuit : mais, dans ce cas, il ne doit que les dommages sans être tenu du loyer.
Article 676 :S'il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue.
Article 677 :S'il n'a pas été fait d'état des lieux ou de description de la chose, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état.
Article 678 :Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causée par son fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une hôtellerie ou autre établissement public répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu'il reçoit dans son établissement.
Article 679 :Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant :
1° De l'usage normal et ordinaire de la chose ;
2° D'une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute ;
3° De l'état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au locateur.
Article 680 :La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat ; les frais de restitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage contraire.
Article 681 :Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir contre le locateur.
Article 682 :Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il doit aussi rembourser les impenses utiles faites sans autorisation jusqu'à concurrence de la valeur des matériaux ou plantations et de la main-d'oeuvre, sans égard à la plus-value acquise par le fonds.
Le locateur n'est pas tenu de rembourser les impenses voluptuaires ; le preneur peut toutefois enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage.
Article 683 :S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de lui en rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée.
Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue.
Article 684 :Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant, soit au locataire, soit au sous-locataire, soit même à des tiers.
Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt. Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir ; il n'a pas le droit de suite, lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.
Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement. Le droit de rétention ou de revendication ne peut s'exercer.
a) Sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière ;
b) Sur les choses volées ou perdues;
c) Sur les choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient à des tiers.
Article 685 :Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire, à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les payements anticipés faits au premier preneur, sauf les exceptions prévues à l'article 671.
Article 686 :Les actions du locateur contre le preneur, à raison des articles 670, 672, 674 à 676 et 678, se prescrivent par six- mois à partir du moment où il rentre en possession de la chose louée.
Section Troisième : De l'extinction de louage de choses.
Article 687 :Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme.
Article 688 :Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an, par semestre, par mois, etc., et le contrat cesse à l'expiration de chacun de ces termes, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à moins d'usage contraire.


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