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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 661 :Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité promise par le locateur, ou requise par la destination de la chose, viendrait à manquer en tout ou en partie, sans la faute d'aucune des parties.
Article 662 :Les actions du preneur contre le locateur, à raison des articles 654, 660 et 661 ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de louage a pris fin.
§ 2.Des obligations du preneur.
Article 663 :Le preneur est tenu de deux obligations principales.
a) De payer le prix du louage ;
b) De conserver la chose louée et d'en user sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Article 664 :Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l'usage local; à défaut d'usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance.
Il est permis de stipuler que le bail sera payé d'avance. Les frais du payement sont à la charge du preneur.
Article 665 :Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine.
Article 666 :Le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.
Le tout, sauf stipulation contraire.
Article 667 :Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu qu'une jouissance limitée, pourvu que le locateur ait tenu la chose à sa disposition, pendant le temps et dans les conditions déterminées par le contrat ou par l'usage.
Cependant, si le locateur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le preneur n'en a pas joui, il doit faire état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait dû par le preneur.
Article 668 :Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée ou ne résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d'une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer même pour partie, ou de céder la jouissance, même à titre gratuit.
Article 669 :Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose.
En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locateur.
Article 670 :Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas d'être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d'être tenu :
1° Lorsque le locateur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ;
2° Lorsque le locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur.
Article 671 :Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite; il ne peut opposer les payements anticipés faits au locataire principal, à moins :
1° Que ces payements ne soient conformes à l'usage local ;
2° Qu'ils soient constatés par acte ayant date certaine.
Article 672 :Le locateur a une action directe contre le sous-locataire, dans tous les cas où il l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours contre ce dernier. Le preneur principal peut toujours intervenir à l'instance. Le locateur a également action directe contre le sous-locataire pour le contraindre à restituer la chose à l'expiration du ternie fixé.
Article 673 :La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des créances et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant du contrat de louage.
Article 674 :Le preneur est tenu, sous peine des dommages, l'avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de réparations urgentes, de la découverte de défauts imprévus, d'usurpations, ou de réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel, de dommages commis par des tiers.


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