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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 647 :Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les cas.
Les dispositions des articles 537, 542 à 545 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent Article
Article 648 :Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède ; il doit être mis hors d'instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède l'action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur peut intervenir à l'instance.
Article 649 :Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans que le locateur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Article 650 :Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remise proportionnelle du prix.
Il est tenu de prouver, dans ce cas :
a. Que le trouble a eu lieu ;
b. Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance.
Article 651 :Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail, et n'est tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le preneur n'a droit qu'à une réduction de prix ; il peut poursuivre la résolution si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie.
Les dispositions de l'article 546 s'appliquent à ce cas.
Article 652 :Les faits de l'administration publique, légalement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administration, ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit une réduction proportionnelle du prix ; ils peuvent donner ouverture aux dommages contre le locateur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le tout, sauf les stipulations des parties.
Article 653 :Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se prescrivent par l'expiration du contrat de louage.
Article 654 :Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond également de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose.
Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur il en est de même de ceux tolérés par l'usage.
Article 655 :Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat, ou demander une diminution du prix. Il a droit aux dommages, dans les cas prévus en l'article 556.
Les dispositions des articles 558, 559 et 560 s'appliquent au cas prévu dans le présent article
Article 656 :Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est également tenu d'aucune garantie :
a) Lorsque lé preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises ;
b) Lorsque les vices ont été déclarés au preneur;
c) Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.
Article 657 :Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la résiliation.
Article 658 :L'article 574 s'applique au louage.
Article 659 :Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'à proportion de sa jouissance.
Toute clause contraire est sans effet.
Article 660 :Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou qu'elle n'y soit impropre qu'en partie, le preneur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.


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