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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 636 :La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue.
Article 637 :Les frais de délivrance sont à la charge du locateur.
Les frais d'actes sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré ; ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur.
Le tout, sauf usage ou stipulation contraire.
Article 638 :Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties, et dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d'après l'usage local.
Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement : à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix.
Article 639 :Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce sont les réparations à faire :
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures ;
Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses, même lorsqu'il s'agit de simples travaux de récrépiment ou de blanchiment, sont à la charge du bailleur.
Article 640 :Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur, quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur.
Article 641 :Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à l'écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume contraire.
Article 642 :Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire.
B : De la garantie due au preneur.
Article 643 :La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets :
1° La jouissance et la possession paisible de la chose louée ;
2° L'éviction et les défauts de la chose.
Cette garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du locateur n'empêche pas cette obligation.
Article 644 :L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose louée et l'état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat.
Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires, ou de ses autres ayants droit.
Article 645 :Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il peut demander la résolution du bail, ou bien une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il a été privé de la chose.
Le locateur est tenu de constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataires. Faute de quoi, il peut être tenu des dommages-intérêts résultant du défaut d'avis préalable.
Article 646 :Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d'une action concernant, soit la propriété, soit un droit réel sur la chose.
Les articles 534 à 537 s'appliquent à ce cas.


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