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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 621 :Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans, lorsque les objets de l'échange sont des denrées.
Article 622 :Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf les stipulations des parties.
Article 623 :Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée.
Article 624 :Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange.
Article 625 :Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de ce contrat.
Titre Troisième : Du Louage.
Article 626 :Il y a deux sortes de contrats de louage celui de choses ; celui de personnes ou d'ouvrage.
Chapitre Premier : Du louage de choses
Section Première : Dispositions générales
Article 627 :Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer.
Article 628 :Le louage de choses est parfait par le consentement les parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat.
Article 629 :Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par écrit, s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le bail est censé fait pour un temps indéterminé.
Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.
Article 630 :Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit de rétention ou de gage ne peuvent la donner à louage.
Article 631 :L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins qu'elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant louer les choses qui se détériorent par l'usage.
Article 632 :Les articles 484, 485 et 487 relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au louage des choses.
Article 633 :Le prix doit être déterminé ; il peut être établi, soit en numéraire, soit en produits, denrées, ou autres choses mobilières, déterminés quant à la quotité et à la qualité. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louée.
Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés comme faisant partie du prix.
Article 634 :Lorsque le prix du louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont présumées ensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de même nature dans le lieu du contrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe.
Section Deuxième : Des effets du louage de choses.
§ 1. Des obligations du locateur.
Article 635 :Le locateur est tenu de deux obligations principales :
1° Celle de délivrer au preneur la chose louée ;
2° Celle de la garantir.
A : De la délivrance et de l'entretien de la chose louée.


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