audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit civil
Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 596 :Le vendeur qui use du pacte du rachat ne peut rentrer en possession de la chose vendue qu'après avoir remboursé.
1° Le prix qu'il a touché ;
2° Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à concurrence de la plus-value. Quant aux impenses simplement voluptuaires, l'acheteur n'a que le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, s'il peut le faire sans dommage. Il ne peut répéter ni les impenses nécessaires et d'entretien, ni les frais de perception des fruits.
D'autre part, l'acheteur doit restituer :
1° La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente ;
2° Les fruits qu'il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou consigné.
Il a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui sont dus.
Le tout, sauf les stipulations des parties.
Article 597 :L'acheteur répond en outre des détériorations ou de la perte de la chose, survenues par son fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est responsable. Il répond également des changements qui ont essentiellement transformé la chose vendue au préjudice du vendeur.
Il ne répond pas des cas fortuits et de la force majeure, ni des changements de peu d'importance faits à la chose, et le vendeur n'a point le droit, dans Ces cas, de réclamer une diminution de prix,
Article 598 :Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, si le terme du bail ne dépasse pas le délai stipulé pour le rachat, et s'il a date certaine.
Article 599 :Lorsque l'objet du rachat est une propriété rurale et que le réméré est exercé pendant l'année agricole, l'acheteur, s'il l'a ensemencée lui-même ou louée à d'autres qui l'ont ensemencée, a le droit de continuer à occuper les parties ensemencées jusqu'à la fin de l'année agricole, en payant un loyer à dire d'experts pour le temps restant à courir depuis la résiliation jusqu'à cette date.
Article 600 :Lorsque la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un nantissement, les effets du contrat entre les parties seront régis, selon les cas, par les dispositions relatives au gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est opposable aux tiers que s'il a été fait en la forme requise par la loi pour la constitution du gage ou de l'hypothèque.
Section Deuxième : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties
(Vente à option).
Article 601 :La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être expresse ; elle peut être stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par une clause additionnelle.
Article 602 :La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément ou tacitement, dans le délai convenu, si elle entend tenir le contrat ou s'en départir.
Article 603 :Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage.
Les délais établis par l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article suivant.
Article 604 :La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants :
a) Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de trente jours à partir de la date du contrat ;
b) Pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours.
Les parties peuvent toutefois convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.
Article 605 :Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit même pour une cause indépendante de sa volonté.
Article 606 :Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle-même à la partie qui acquiert définitivement la propriété.


Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois