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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 581 :S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait résolue faute de payement du prix, le contrat est résolu de plein droit par le seul fait du non-payement dans le délai convenu.
Article 582 :Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de payement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu, même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble.
La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite.
Article 583 :L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction.
Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement est limité à la portion de la chose en danger d'éviction.
L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a été stipulé qu'il payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente.
Article 584 :Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue.
Chapitre Troisième : De quelques espèces particulières de vente.
Section Première : De la vente à réméré
Article 585 :La vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle l'acheteur s'oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix. La vente à réméré peut avoir pour objet des choses mobilières ou des choses immobilières.
Article 586 :La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si elle a été stipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 587 :Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge, alors même que le vendeur n'aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause indépendante de sa volonté. Cependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur que le vendeur n'a pu exercer la faculté de rachat, l'expiration du délai fixé ne l'empêche pas d'exercer son droit.
Article 588 :Pendant la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la chose vendue à titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est établi à l'article 595 ; il en perçoit les fruits, et il exerce toutes les actions relatives à la chose, pourvu que ce soit sans fraude.
Il a qualité pour procéder aux formalités établies afin de purger l'immeuble des hypothèques qui le grèvent.
Article 589 :Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat Dans le terme établi par les parties, le vendeur perd son droit de rachat.
Si, au contraire, le vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est censée n'avoir jamais cessé de lui appartenir.
Article 590 :La faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à l'acquéreur, de sa volonté d'effectuer le rachat il est, de plus, nécessaire que le vendeur fasse en même temps l'offre du prix.
Article 591 :Si le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit le rachat, ce droit passe à ses héritiers pour le temps qui restait leur auteur.
Article 592 :Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la totalité de la chose vendue.
Faute par eux de s'entendre, il est loisible à ceux qui veulent opérer le rachat de l'exercer pour leur compte, et pour la totalité de la chose vendue.
La même disposition s'applique au cas ou plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un seul contrat, une chose commune entre elles, si elles n'ont réservé le droit de rachat chacune pour sa part.
Article 593 :L'action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris collectivement.
Mais si l'hérédité a été partagée, et si la chose vendue est échue au lot de l'un des héritiers, le réméré peut être exercé contre lui pour le tout.
Article 594 :En cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être exercée par la masse des créanciers.
Article 595 :Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.


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