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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 570 :Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement connaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.
Article 571 :Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités requises :
1° S'il les a déclarés;
2° S'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.
Article 572 :L'action rédhibitoire s'éteint :
1° Si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose;
2° Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire ;
3° S'il l'a appliquée à son usage personnel et continue à s'en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut continuer à habiter pendant l'instance en résolution de la vente.
Article 573 :Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :
Pour les choses immobilières dans les 365 jours après la délivrance ;
Pour les choses mobilières, et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 553.
Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des articles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire.
Article 574 :Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi tout vendeur qui aurait employé des manoeuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue.
Article 575 :L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Section Troisième : Des obligations de l'acheteur.
Article 576 :L'acheteur a deux obligations principales :
Celle de payer le prix ;
Et celle de prendre livraison de la chose.
Article 577 :L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat ; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment même de la délivrance.
Les frais du payement sont à la charge de l'acheteur.
Article 578 :Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le payement ait lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le contraire.
Article 579 :Lorsqu'un délai a été accordé pour le payement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre date.
Article 580 :L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue, dans le lieu et à la date fixée par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la retirer immédiatement, sauf le délai moralement nécessaire pour opérer le retirement. S'il ne se présente pas pour la recevoir, ou s'il se présente sans offrir en même temps le payement du prix, lorsque la vente est faite au comptant, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du créancier.
Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement des objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité.
Le tout, sauf les conventions contraires des parties.


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