audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit civil
Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 558 :Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces objets et se faire restituer une partie proportionnelle du prix ; cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire résilier le marché que pour le tout.
Article 559 :La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément.
Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale.
Article 560 :La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à l'état sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'état où elle se trouve.
Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique, l'évaluation se fait sur la base de la valeur de toutes les choses constituant le lot.
Article 561 :Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :
1° La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue, avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessions qui se sont incorporées avec elle depuis le contrat ;
2° Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant leur maturité ; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus.
D'autre part, le vendeur est tenu :
1° De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués ;
2° De restituer le prix qu'il a reçu, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ;
3° D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.
Article 562 :L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants :
1° Si la chose a péri par cas forfuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre ;
2° Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur ;
3° S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur conserve son recours contre le vendeur.
Article 563 :Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi.
Article 564 :Il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix :
1° Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre ;
2° S'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut ; s'il a fait usage de la chose après, on applique l'article 572.
Article 565 :Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix, soit de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien vice, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu'il a payé, une diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente. Cependant le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se trouve, en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi dans ce cas, l'acheteur a le choix, soit de retenir la chose dans l'état où elle se trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer d'indemnité.
Article 566 :Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur.
Article 567 :La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de demander, soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice venait à se déclarer.
Article 568 :L'action rédhibitoire s'éteint, lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas, si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire.
Article 569 :Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement connaître.


Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois