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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


a) Si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure ;
b) Si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il appartenait au souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait imputable au vendeur ;
c) Lorsque l'acheteur est troublé dans sa jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne prétendent d'ailleurs aucun droit sur la chose vendue.
Article 547 :Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie, lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a été la cause déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment :
a) Lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une prescription commencée du temps de son auteur, ou s'il néglige lui-même d'accomplir une prescription déjà commencée par ce dernier ;
b) Lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnelle à l'acquéreur.
Article 548 :L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur, lorsqu'il n'a pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a été obligé, en conséquence, de se défendre seul contre l'évinçant.
B : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Article 549 :Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie.
Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur.
Article 550 :Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui impose cette garantie.
Article 551 :Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon.
Article 552 :Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il s'agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.
Article 553 :Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivent la réception.
A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté, d'examiner l'état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte ; à défaut, la chose est censée acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette dernière réserve.
Article 554 :L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant, s'ils sont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise, lorsque la vente est faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas contestée.
Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la chose.
S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit, et, lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt, et à peine des dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède.
Article 555 :Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge du vendeur.
Article 556 :Lorsqu'il y a lieu A rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix.
Il a droit aux dommages :
a) Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'article qu'il exerce ;
b) Lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas, à moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi ;
c) Lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage du commerce.
Article 557 :Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'article 556 ; lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, le vendeur ne peut exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la même espèce, exemptes des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages, si le cas y échet.


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