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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


1° Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose ;
2° Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur ;
3° Ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer.
Article 535 :L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie est dételle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût point acheté sans elle.
Il en est de même, si l'héritage se trouve grevé de servitudes non apparentes, ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente.
Article 536 :S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fond, telles, par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'a de recours contre son vendeur que dans le cas où celui-ci a garanti la complète liberté du fonds.
Article 537 :L'acheteur, actionné à raison de la chose vendue, est tenu, au moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le tribunal l'avertit à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose à perdre tout recours contre son auteur ; si, malgré cet avertissement il préfère défendre directement à l'action, il perd tout recours contre le vendeur.
Article 538 :L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part, reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer :
1° Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ;
2° Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ;
3° Les dommages qui sont la suite directe de l'éviction.
Article 539 :L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son fait ou sa faute, ou par une force majeure.
Article 540 :Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a faites.
Article 541 :Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le montant des dommages-intérêts, s'il y a dol du vendeur.
Article 542 :En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître, l'acheteur peut, à son choix, se faire restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente pour le surplus, ou bien résilier la vente et se faire restituer le prix total. Lorsque l'éviction partielle n'a pas une importance suffisante pour justifier la résolution de la vente, l'acheteur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.
Article 543 :Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut, à son choix, résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une réduction proportionnelle.
Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les séparer sans dommage, l'acheteur n'a droit à la résolution que pour le tout.
Article 544 :Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit.
La stipulation de non-garantie n'a aucun effet :
1° Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même ;
2° Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui, ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il ne l'a pas déclarée.
Dans ces deux cas, il doit, en outre, les dommages.
Article 545 :Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges.
Article 546 :Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie.


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