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Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
2° Celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte.
Article 524 :La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués.
Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 525 :Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 526 :Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice, peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids. Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance, la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y a une différence en plus ou en moins, et où on a vendu, soit pour un prix unique, soit à tant par unité, on applique les règles suivantes :
S'il y a un excédent, il appartient au vendeur ; si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée, en la payant à proportion.
Article 527 :Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on applique les règles suivantes :
Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute différence en plus ou en moins annule la vente ; si elles ont été vendues à tant par unité, la différence en plus annule la vente ; il la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier la vente pour le tout, ou d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion.
Article 528 :Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage entre autres des terres vendues à la mesure, on applique les règles suivantes :
a) Si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur, sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en moins, l'acheteur a le droit de résilier la vente ou bien d'accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé.
b) Si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion.
Article 529 :Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en moins.
Le tout, s'il n'y a stipulation ou usage contraire.
Article 530 :Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément de prix.
Article 531 :L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la date fixée par le contrat pour l'entrée en jouissance ou la délivrance, et, à défaut, à partir le la date du contrat, le tout à peine de déchéance.
§ 2.De la garantie
Article 532 :La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :
a) Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (garantie pour cause d'éviction) ;
b) Le second, les défauts de cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires).
La garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du vendeur ne l'exonère pas de cette obligation.
A : De l'obligation de garantir la jouissance et la paisible possession
(garantie pour cause d'éviction).
Article 533 :L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose vendue et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente.
Article 534 :Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente.
Il y a éviction :
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