audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit civil
Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 48 :La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent.
Article 49 :La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite.
Article 50 :La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang.
Article 51 :La crainte révérentielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérentielle.
Article 52 :Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manoeuvres ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manoeuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.
Article 53 :Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts
Article 54 :Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues, sont abandonnés à l'appréciation des juges.
Article 55 :La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de l'autre partie, ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception ci-après
Article 56 :La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute différence au delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose.
Section Troisième : De L'objet des obligations contractuelles
Article 57 :Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.
Article 58 :La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.
Article 59 :Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Article 60 :La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie.
Il n'y a pas lieu à indemnité, lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle :
1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;
2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.
Article 61 :L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Section Quatrième : De la cause des obligations contractuelles
Article 62 :L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue.
La cause est illicite, quand elle est contraire aux bonnes moeurs, à l'ordre publie ou à la loi.
Article 63 :Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée.


Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois