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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Sont aussi à la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nécessaires pour constituer ou transmettre ce droit.
Le tout, sauf les usages locaux et les conventions des parties.
Article 510 :Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties.
Article 511 :Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du payement du prix, de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur. Sont également à sa charge les frais d'emballage, de chargement et de transport.
Les frais de réception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane perçus pendant le transport et à l'arrivée de la chose.
Le tout, sauf usage ou stipulation contraire.
Article 512 :La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état.
Article 513 :Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers.
Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet.
Article 514 :Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de l'acheteur, ou par sa faute, celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état où elle se trouve et de payer le prix par entier.
Article 515 :Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels, appartiennent à l'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite, et doivent lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention contraire.
Article 516 :L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon l'usage.
A défaut de stipulation ou d'usage, on suit les règles ci-après.
Article 517 :La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués.
Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les plantes en pots et les pépinières, les arbres secs qui ne peuvent être utilisés que comme bois, les choses enfouies par le fait de l'homme, et qui ne remontent pas à une haute antiquité.
Article 518 :La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient, et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur.
Elle ne comprend pas les objets mobiles, que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis pour faire des réparations, et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être remplacés.
Article 519 :La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent aussi à d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage vendu.
Article 520 :Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.
Article 521 :Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par une porte intérieure, à moins :
1° Qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer comme un accessoire ;
2° Ou qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considéré comme un accessoire.
Article 522 :La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte, tels que le trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits, comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme accessoires et non comme un regain.
Article 523 :La vente d'un animal comprend :
1° Celle du petit qu'il allaite ;


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