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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


§ 1.De la délivrance.
Article 499 :La délivrance a lieu, lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement.
Article 500 :La délivrance a lieu de différentes manières :
1° Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose ;
2° Pour les choses mobilières, par la tradition réelle, ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage ;
3° Elle s'opère même par le seul consentement des parties, si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre ;
4° Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture, vaut délivrance.
Article 501 :La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans obstacle.
Article 502 :La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu.
Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné, si l'acheteur l'exige.
Article 503 :Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son représentant.
Article 504 :La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.
Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le payement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix, contre la remise de la chose.
L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de payement du prix.
Article 505 :Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues, jusqu'au payement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément.
Article 506 :Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :
1° S'il a autorisé un tiers à toucher le prix, ou le solde restant dû sur le prix ;
2° S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le payement du prix ou du solde restant du sur le prix ;
3° Si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.
Article 507 :Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le payement :
1° Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ;
2° S'il était déjà en faillite au moment de la vente, à l'insu du vendeur ;
3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le payement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix.
Article 508 :Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'il détient.
Article 509 :Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur.


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