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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 484 :Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les engrais animaux pour les besoins de l'agriculture.
Article 485 :La vente de la chose d'autrui est valable.
1° Si le maître la ratifie ;
2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ; le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.
Article 486 :La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement donné par les parties.
Article 487 :Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués.
Section Deuxième : De la perfection de la vente
Article 488 :La vente est parfaite entre les parties, dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat.
Article 489 :Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi.
Article 490 :Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées.
La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n'est à l'effet de déterminer le prix total.
Chapitre Deuxième : Des effets de la vente.
Section Première : Des effets de la vente en général .
Article 491 :L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties.
Article 492 :Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le payement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre musulmans.
Article 493 :Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.
Article 494 :Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur.
Article 495 :Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 496 :La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur.
Article 497 :En cas de vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un potager ou d'une récolte pendante, les fruits ou les légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète maturation.
Section Deuxième : Des obligations du vendeur .
Article 498 :Le vendeur a deux obligations principales :
1° Celle de délivrer la chose vendue ;
2° Celle de la garantir.


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