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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 452 :L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer; elle ne peut être suppléée d'office par le juge.
Article 453 :La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi
§ 2 : Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi
Article 454 :Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes ; la preuve contraire est de droit, et elle peut être faite par tous moyens.
Article 455 :Les présomptions même graves, précises et concordantes, ne sont admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nécessaire.
Article 456 :Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver.
N'est pas présumé de bonne foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer.
Article 457 :Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession, et encore que son titre soit postérieur en date.
Article 458 :A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure doit être préféré.
Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on préfère celle dont le titre a une date certaine.
Article 459 :Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, des lettres de voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession.
Section Cinquième : Du serment.
Article 460 :Les règles relatives au serment sont établies par notre dahir sur la procédure civile devant les juridictions françaises établies dans le Protectorat français du Maroc.
Chapitre Deuxième : De l'interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit.
Section Première : De l'interprétation des conventions
Article 461 :Lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
Article 462 :Il y a lieu à interprétation :
1° Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte ;
2° Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur ;
3° Lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.
Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases.
Article 463 :Ou doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui résultent de sa nature.
Article 464 :Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture.
Article 465 :Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en aurait aucun.


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