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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 443 :Les conventions ou autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de 150 francs, ne peuvent être prouvés par témoins ; il doit en être passé acte devant notaires ou sous seing privé.
Article 444 :Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure à 150 francs.
Cette règle reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution.
Article 445 :Celui qui a formé une demande excédant 150 francs ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur.
Article 446 :La preuve testimoniale sur la demande d'une somme même moindre de 150 francs ne peut être admise, lorsque cette somme est déclarée faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Article 447 :Les règles ci-dessus reçoivent exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui est émané de celui auquel on l'oppose, de son auteur, on de celui qui le représente.
Est réputé émané de la partie tout acte dressé à sa requête par un officier public compétent, dans la forme voulue pour faire foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou décision judiciaire réguliers en la forme.
Article 448 :La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :
1° Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve littérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse le cas des billets de banques et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales ;
2° Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation ; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence, simulation, fraude ou vol dont l'acte est entaché, ou bien, entre commerçants, dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites.
L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge.
Section Quatrième : Des présomptions
Article 449 :Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l'existence de certains faits inconnus.
§ 1 : Des présomptions établies par la loi.
Article 450 :La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées, tels que la prescription ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée.
Article 451 :L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe.
Il faut :
1° Que la chose demandée soit la même ;
2° Que la demande soit fondée sur la même cause ;
3° Que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sont considérés comme parties les héritiers et ayants cause des parties qui ont figuré à l'instance, lorsqu'ils exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion.


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