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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


La signature doit être apposée de la propre main de la par au bas de l'acte ; un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés.
Article 427 :Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne valent que si elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés.
Article 428 :Le télégramme fait preuve comme écriture privée lorsque l'original porte la signature de la personne qui l'a expédié, ou s'il est prouvé que l'original a été remis au bureau du télégraphe par cette personne, bien qu'elle ne l'ait pas signé elle-même. La date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve contraire, du jour et de l'heure auxquels ils ont été remis ou expédiés au bureau du télégraphe.
Article 429 :Le télégramme a date certaine, lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire délivrer copie certifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l'heure du dépôt.
Article 430 :En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme, on applique les principes généraux relatifs à la faute ; l'expéditeur d'un télégramme est présumé exempt de faute, s'il a eu soin de faire collationner ou recommander le télégramme selon les règlements télégraphiques.
Article 431 :Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer formellement son écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître ; faute de désaveu, l'écrit est tenu pour reconnu.
Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Article 432 :La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer à l'acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir.
§ 3.Des autres écritures pouvant constituer une preuve littérale.
Article 433 :Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de l'autre partie, ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 434 :Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les écritures, ou qui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles étaient écrites par le commettant lui-même.
Article 435 :La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires dérivant d'un rapport de succession, communauté, société, et dans les autres cas où les livres sont communs aux deux parties, et en cas de faillite. Elle peut être ordonnée, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, au cours d'un litige et même avant toute contestation, lorsqu'il est justifié d'une nécessité suffisante et seulement dans la mesure où cette nécessité l'exige.
Article 436 :La communication a lieu de la manière établie entre les parties, et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction saisie.
Article 437 :Les livres des médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non suspect, s'ils sont bien et régulièrement tenus.
Article 438 :Les registres et papiers domestiques, tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a écrits.
Ils font foi contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu par le créancier ou un autre mode de libération ;
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui qui y est dénommé.
Article 439 :La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni datée, fait foi contre lui, sauf la preuve contraire,
§ 4.Des copies de titres.
Article 440 :Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux, lorsqu'elles sont certifiées par officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites. La même règle s'applique aux photographies de pièces faites sur les originaux.
Article 441 :Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt, font la même foi que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des Cadis, lorsqu'elles sont certifiées conformes par ces derniers.
Article 442 :Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives, mais elles ont toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original, et, à défaut, sur la copie déposée aux archives. Elles peuvent aussi en demander à leurs frais une reproduction photographique.
A défaut de l'original et d'une copie déposée dans les archives publiques, les copies authentiques faites en conformité des articles 440 et 441 font foi, si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance suspecte.
Section Troisième : De la preuve testimoniale.


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