audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit civil
Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 417 :La preuve littérale résulte d'un acte authentique d'une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de correspondance, des télégrammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés, et de toutes autres écritures, sauf au tribunal à donner à chacun de ces moyens la valeur qu'il mérite, selon les cas, et à moins que la loi ou les parties n'aient exigé expressément une forme spéciale.
§ 1 : Du titre authentique.
Article 418 :L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu ou l'acte a été rédigé.
Sont également authentiques :
1° Les actes reçus officiellement par les Cadis en leur tribunal ;
2° Les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus exécutoires.
Article 419 :L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passés en sa présence.
Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux.
Cette preuve peut être faite, tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime.
Article 420 :L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct à la substance de l'acte, ainsi que des constatations faites par l'officier public, lorsqu'il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n'ont aucun effet.
Article 421 :En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation ; tant que la mise en accusation n'a pas été prononcée, ou en cas d'inscription de faux faite incidemment, le tribunal peut, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Article 422 :L'acte authentique, portant l'attestation dite " témoignage de surprise ", est nul de plein droit et ne constitue même pas un commencement de preuve.
Est également nul et non avenu l'acte authentique portant une réserve ou protestation secrète.
Article 423 :L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l'acte
§ 2 : De l'acte sous seing privé.
Article 424 :L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi qui l'acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations qu'il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 419 et 420 ci-dessus, sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Article 425 :Les actes sous seing privé font foi de leur date entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur.
Ils n'ont de date contre les tiers que :
1° Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit l'étranger ;
2° Du jour où l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ;
3° Si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin par une personnalité décédée ou réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue ;
4° De la date du visa ou de la légalisation apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat, soit au Maroc soit à l'étranger ;
5° Lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes et absolument certaines.
Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur.
Article 426 :L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signé par elle.


Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois