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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

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Section Première : De l'aveu de la partie
Article 405 :L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un juge incompétent, ou émis au cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire.
Article 406 :L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre, et ne demande pas de délai pour ce faire.
Article 407 :L'aveu extrajudiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame.
La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fonds du droit est présumé avouer.
Article 408 :L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une classe déterminée ou d'une personne morale ; l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination.
Article 409 :L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement vicient l'aveu.
Article 410 :L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses héritiers et ayants cause; il n'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi.
Article 411 :L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers ; il n'oblige l'héritier que pour sa part et jusqu'à concurrence de sa part contributive.
Article 412 :Le mandat, donné par la partie à son représentant d'avouer une obligation fait pleine foi contre son auteur, même avant la déclaration du mandataire.
Article 413 :L'aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé par témoins, toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit.
Article 414 :L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé :
1° Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu
2° Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés ;
3° Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse.
L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il été déterminé par une erreur matérielle.
L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dole de l'autre partie.
L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte.
Article 415 :L'aveu ne peut faire foi :
1° Lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible, ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables ;
2° Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement ;
3° Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire la loi ou aux bonnes moeurs, ou pour lequel la loi n'accorde aucune action, ou à éluder une disposition positive de la loi ;
4° Lorsqu'une chose jugée est intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de l'aveu.
Section Deuxième : De la preuve littérale.
Article 416 :L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrit appelées aussi preuves littérales.


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