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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

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Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les formalités requises, pour tes aliénations, par le mandat en vertu duquel ils agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent.
Article 396 :La résiliation ne peut avoir effet :
1° Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme ;
2° Si les partielle peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre, à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la différence.
Article 397 :La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat.
Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation résiliée.
Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation, et la transforme en un nouveau contrat.
Article 398 :La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur les choses qui font l'objet de la résiliation.
Titre Septième : De la preuve des obligations et de celle de la libération.
Chapitre Premier : Dispositions générales.
Article 399 :La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut.
Article 400 :Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Article 401 :Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.
Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi.
Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même contrat.
Article 402 :Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties.
Article 403 :La preuve de l'obligation ne peut être faite :
1° Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action ;
2° Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants.
Article 404 :Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1° L'aveu de la partie ;
2° La preuve littérale ou écrite ;
3° La preuve testimoniale ;
4° La présomption ;
5° Le serment et le refus de le prêter.


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