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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 388 :Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours.
1° L'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites ;
2° Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites ;
3° Celle des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir d(l'échéance du terme fixé pour le payement de leurs honoraires ;
4° Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autre prestations à eux dues, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre ;
5° Celle des ouvriers, artisans, apprentis, pour leurs salaires fournitures et journées, et pour les déboursés par eux faits, à raison de leurs services, ainsi que celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, aux mêmes titres ;
6° Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ;
7° Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses ;
8° Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les fournitures ont été faites.
Article 389 :Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours :
1° L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations, ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la dernière visite ou opération ;
2° Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture ;
3° Celle des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ;
4° Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations, et les déboursés par eux faits à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués ;
5° Celle des médiateurs, pour le payement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l'affaire ;
6° Celle des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes.
Article 390 :La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Article 391 :Les redevances, pensions, fermages, loyers, arrérages, intérêts et autres prestations analogues, se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à partir de l'échéance de chaque terme.
Article 392 :Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la société, ou de renonciation de l'associé, a été publié.
Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence qu'à partir de l'échéance.
Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société.
Chapitre Huitième : De la résiliation volontaire
Article 393 :Les obligations contractuelles s'éteignent, lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi.
Article 394 :La résiliation peut être tacite; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties se restituent réciproquement la chose et le prix.
Article 395 :La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles.


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