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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 375 :Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au delà des quinze ans fixés par la loi.
Article 376 :La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé.
Article 377 :La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une hypothèque.
Article 378 :Aucune prescription n'a lieu :
1° Entre époux pendant la durée du mariage ;
2° Entre le père ou la mère et leurs enfants ;
3° Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que leur mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes.
Article 379 :La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu'après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal.
Article 380 :La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis; par conséquent, elle n'a pas lieu :
1° En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à garantie ;
3° A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu ;
4° Contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur : celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilée à l'absent ;
5° Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi pour la prescription.
Article 381 :La prescription est interrompue :
1° Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme ;
2° Par la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur ;
3° Par un acte conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou par toute requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce genre.
Article 382 :La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire ; par exemple, s'il y a eu compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce payement résulte d'un acte ayant date certaine; s'il demande un délai pour payer ; s'il fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la compensation à la demande de payement du créancier.
Article 383 :Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet.
Article 384 :L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de la créance s'étend à celui qui succède à ses droits.
Article 385 :L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants droit du créancier.
Article 386 :La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire.
La prescription s'accomplit, lorsque le dernier jour du terme est expiré.
Article 387 :Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.


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