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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 360 :L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé la compensation de ce qui lui est dû par la société ; il ne peut opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par l'un des associés.
Article 361 :La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées.
Article 362 :Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu. La déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette compensable.
Article 363 :Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation.
Article 364 :La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de même somme, la compensation s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins forte.
Article 365 :La compensation n'a pas lieu :
1° Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ;
2° Contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance ayant pour cause un autre délit ou quasi-délit ;
3° Contre la demande en restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'un précaire, ou contre la demande en dommages-intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ;
4° Lorsque le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation, ou lorsque l'acte constitutif de l'obligation l'a prohibée ;
5° Contre les créances de l'Etat et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe.
Article 366 :La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers.
Article 367 :L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, à partir du moment où les deux dettes se sont trouvées exister à la fois, dans les conditions déterminées par la loi pour donner lieu à la compensation.
Article 368 :Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation.
Chapitre Sixième : De la confusion.
Article 369 :Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se réunissent dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport de créancier et débiteur.
La confusion peut être totale ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie seulement.
Article 370 :Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance revit avec ses accessoires, à l'égard de toutes personnes, et la confusion est réputée n'avoir jamais eu lieu.
Chapitre Septième : De la prescription.
Article 371 :La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l'action naissant de l'obligation.
Article 372 :La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.
Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Article 373 :On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise.
Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise.
Article 374 :Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y renonce.


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