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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 345 :La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le payement des dettes et des frais funéraires.
Article 346 :La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier ignorerait le montant précis de sa créance, ou que des titres à lui inconnus seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité avec lui.
Chapitre Quatrième : De la novation.
Article 347 :La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée.
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée.
Article 348 :Il faut, pour opérer la novation :
1° Que l'ancienne obligation soit valable ;
2° Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable.
Article 349 :La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner.
Article 350 :La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé parle créancier; cette substitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en est de même le la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Article 351 :La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligation. L'indication d'un lieu différent pour l'exécution, les modifications portant, soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires, telles que le terme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne constituent pas novation, si les parties ne l'ont expressément voulu.
Article 352 :La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui.
Article 353 :Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du déléguant, et le créancier n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins qu'à insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est intervenue.
Article 354 :Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce moment.
Article 355 :Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservées. La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date certaine.
Article 356 :La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée.
Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'événement de la condition et, si celle-ci vient à défaillir, la novation est non avenue.
Chapitre Cinquième : De la compensation.
Article 357 :La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse.
Article 358 :Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément opposée par celui qui y a droit.
Article 359 :Le débiteur, qui a accepté sans réserve la cession faite par le créancier à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au créancier primitif ; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant.


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