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Le Code Civil marocain
Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
Article 332 :Le chèque traversé de deux barres parallèles ne peut être présenté au payement que par un banquier; il ne peut être tiré que sur un banquier.
Le barrement peut être effectué par le tireur ou par un porteur.
Article 333 :Le barrement peut être général ou spécial.
Le barrement est général, s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou seulement la mention " et compagnie " ; il est spécial, si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial. Le chèque à barrement spécial ne peut être présenté au payement que par le banquier désigné. Toutefois, si celui-ci n'opère pas l'encaissement lui-même, il peut se substituer un autre banquier.
S'il est interdit au porteur d'effacer le barrement, ainsi que le nom du banquier désigné.
Article 334 :Le tiré qui paye un chèque barré à une personne autre qu'un banquier, si le barrement est général, ou à une personne autre que le banquier désigné, si le barrement est spécial, n'est pas libéré.
Chapitre Deuxième : De l'impossibilité de l'exécution.
Article 335 :L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure.
Article 336 :Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie ; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle ou de résoudre l'obligation pour le tout, lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.
Article 337 :Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au créancier.
Article 338 :Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais il n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie.
Si l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité, ou une partie, comme indue.
Article 339 :Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet.
Chapitre Troisième : De la remise de l'obligation.
Article 340 :L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité.
La remise de l'obligation a effet, tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur.
Article 341 :La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise de la dette.
Article 342 :La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
Article 343 :La remise de l'obligation n'a aucun effet, lorsque le débiteur refuse expressément de l'accepter. Il ne peut refuser.
1° Lorsqu'il l'a déjà acceptée ;
2° Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande.
Article 344 :La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est du par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient
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