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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


7° La prescription ;
8° La résiliation volontaire.
Chapitre Premier : Du payement.
Section Première : Du payement en général.
Article 320 :L'obligation est éteinte, lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.
Article 321 :L'obligation est également éteinte, lorsque le créancier consent à recevoir en payement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est présumé, lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation.
Article 322 :Le débiteur qui donne en payement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des vices cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre.
Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit.
Article 323 :Les payements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paye ; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer ; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le créancier; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la puis onéreuse pour le débiteur; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date.
Article 324 :Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts.
Section Deuxième : Du payement par cheque.
Article 325 :Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de payement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d'un tiers, de tout au partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles.
Il est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il ne peut être tiré qu'à vue.
Il peut être souscrit au porteur ou au profit d'une personne dénommée.
Il peut être souscrit à ordre et transmis, même par voie d'endossement en blanc.
Article 326 :Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable ; il est payable à présentation.
Article 327 :Le chèque peut être tiré d'un lieu sur un autre ou sur la même place.
Article 328 :L'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce.
Toutefois, les dispositions de notre dahir sur le commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de l'action en garantie, en matière de lettres de change, sont applicables au chèque :
Article 329 :Le porteur d'un chèque doit en réclamer le payement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu. Ce délai est porté à vingt jours pour tout chèque payable dans l'étendue du territoire de la juridiction des tribunaux français du Maroc et tiré d'un lieu situé hors de ce territoire, ou pour tout chèque tiré d'un lieu situé dans ledit territoire sur une place située en dehors.
Le porteur d'un chèque, qui n'en réclame pas le payement dans les délais ci-dessus, perd son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits délais. Toutefois, en ce qui concerne les chèques remis par un banquier à une chambre de compensation, il suffit d'apposer sur le chèque un simple cachet à date avec la mention " compensé ".
Article 330 :Le tireur qui émet un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s'il s'agit d'un chèque de place à place ; celui qui revêt un chèque d'une fausse date ou d'une fausse énonciation du lieu d'où il est tiré, est passible d'une amende de 6p.100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à cent francs (100 fr.).
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due en outre par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date ou irrégulièrement daté, ou présenté au paiement avant la date d'émission.
Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende, sans préjudice des peines correctionnelles, s'il y a lieu.
Article 331 :Celui qui paye un chèque, sans exiger qu'il soit acquitté, est passible personnellement et sans recours d'une amende de cinquante francs (50 fr.).


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