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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


2° Lorsque la loi en édicté la nullité dans un cas déterminé.
Article 307 :La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de l'obligation accessoire.
La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne point la nullité de l'obligation principale.
Article 308 :La nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout, à moins que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de nullité, auquel cas elle continue à subsister comme contrat distinct.
Article 309 :L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cette obligation.
Article 310 :La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet.
Chapitre Deuxième : De la rescision des obligations.
Article 311 :L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 30, 55, 56 et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte.
Article 312 :Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; à l'égard des actes faits par les mineurs, du jour de leur majorité ; à l'égard des actes faits par les interdits et les incapables, du jour où l'interdiction est levée ou du jour de leur décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque l'incapable est mort en état d'incapacité; en cas de lésion, lorsqu'il s'agit de majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait l'objet du contrat.
Article 313 :L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur, sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription.
Article 314 :L'action en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze ans à partir de la date de l'acte.
Article 315 :L'exception de nullité peut être opposée, par celui qui est assigné en exécution de la convention, dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en rescision.
Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie par les articles 311 à 314 ci-dessus.
Article 316 :La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l'obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers.
Article 317 :La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable, et la déclaration qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la rescision.
Article 318 :A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation rescindable soit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en connaît les vices, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la ratification ou exécution, on suit la règle établie par l'article 316 in fine.
Titre Sixième : De l'extinction des obligations.
Article 319 :Les obligations s'éteignent par.
1° Le payement ;
2° L'impossibilité de l'exécution ;
3° La remise volontaire ;
4° La novation ;
5° La compensation;
6° La confusion ;


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