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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 295 :Le droit de rétention ne peut être exercé :
1° Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur, tel que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime ;
2° Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait devait savoir, à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur ;
3° Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière.
Article 296 :Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes :
1° Si le créancier est en possession de la chose ;
2° Si la créance est échue: lorsqu'elle n'est pas liquide, le tribunal fixe au créancier un délai, le plus bref possible, pour liquider ses droits ;
3° Si la créance est née de rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est l'objet de la rétention.
Article 297 :Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se trouvaient dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement.
Passé ce délai, il est déchu du droit de suite.
Article 298 :Le droit de rétention peut être exercé, même à raison de créances non échues :
1° Lorsque le débiteur a suspendu ses payements ou est en état d'insolvabilité déclarée ;
2° Lorsqu'une exécution poursuivie sur le débiteur a donné un résultat négatif.
Article 299 :Le droit de rétention ne peut être exercé, lorsque les choses appartenant au débiteur ont été remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque le créancier s'est engagé à en faire un emploi déterminé. Cependant lorsque, postérieurement à ces faits, le créancier apprend la suspension des payements ou l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de rétention.
Article 300 :Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un fait postérieur, le créancier est remis en possession de la chose.
Article 301 :Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les règles établies pour le créancier gagiste.
Article 302 :Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court risque de se détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans les formes prescrites pour la vente du gage ; le droit de rétention s'exerce sur le produit de la vente.
Article 303 :Le tribunal peut, d'après les circonstances, ordonner la restitution des choses retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses, dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le gage.
Article 304 :A défaut de payement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les choses dont il est nanti, et à appliquer le produit de la vente au payement de sa créance par privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en ce qui concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier gagiste.
Article 305 :Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du débiteur, dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur lui-même.
Titre Cinquième : De la nullité et de la rescision des obligations.
Chapitre Premier : De la nullité des obligations.
Article 306 :L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L'obligation est nulle de plein droit.
1° Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation ;


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