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Le Code Civil marocain
Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
2° Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur ;
3° Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation. La vente doit être faite aux enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public à ce autorisé, et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des dommages ; il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier.
Article 282 :Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277 et 278 ci-dessus.
Article 283 :A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les codébiteurs et les cautions sont libérés.
Article 284 :Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point libérés.
Article 285 :Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :
1° Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables ;
2° Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.
Article 286 :En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier ; elle ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les conditions indiquées aux articles précédents.
Article 287 :Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa consignation.
Chapitre Quatrième : De quelques moyens d'assurer l'exécution des obligations
Section Première : Des arrhes.
Article 288 :Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de son engagement.
Article 289 :En cas d'exécution du contrat, le montant des arrhes est porté en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne; par exemple, du prix de vente ou du loyer, lorsque celui qui a donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles sont restituées après l'exécution du contrat, lorsque celui qui a donné les arrhes est le vendeur ou le locateur. Elles sont également restituées, lorsque le contrat est résilié de commun accord.
Article 290 :Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal, si le cas y échet.
Section Deuxième : Du droit de rétention.
Article 291 :Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne s'en dessaisir qu'après payement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que dans le cas spécialement établis par la loi.
Article 292 :Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi :
1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses ;
2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elle soit antérieure à la demande en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la demande en revendication, il n'est tenu compte que des de penses strictement nécessaires. Ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ;
3° Dans tous les autres cas exprimés par la loi.
Article 293 :Le droit de rétention ne peut être exercé :
1° Par le possesseur de mauvaise foi ;
2° Par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi.
Article 294 :Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières qu'immobilières, ainsi que les titres nominatifs l'ordre ou au porteur.
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