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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation, le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte.
Article 273 :A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourd.
Article 274 :Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier, et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faits.
Section Quatrième : Des offres d'exécution et de la consignation.
Article 275 :La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.
Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à le recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation, et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation.
Article 276 :Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux, et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur a recours contre le créancier à concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son engagement.
Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les circonstances de l'affaire.
Article 277 :Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :
1° Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation ;
2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner; tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier ne se présente pas pour la recevoir.
Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles.
Article 278 :Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit :
1° Lorsque le créancier est incertain ou inconnu ;
2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sécurité : tel est le cas où les sommes dues sont frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire.
Article 279 :Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite du débiteur, les offres doivent être faites à celui qui représente la masse;
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et en l'acquit du débiteur ;
3° Qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement et, à défaut, à la personne du créancier ou au lieu du contrat ; elles peuvent même être faites à l'audience.
Article 280 :L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que pour l'avenir ; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au jour de la consignation.
Article 281 :Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :
1° S'il y a péril en la demeure ;


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