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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


2° Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.
Article 246 :Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et espèce portée dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur.
Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef.
Article 247 :Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur inférieure.
Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat.
Article 248 :L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le payement qui lui est offert.
Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire.
Article 249 :Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux articles 127 et suivants.
Article 250 :Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas ou il en est autrement disposé par la loi.
Article 251 :Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre établissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur peut exiger, à ses frais, une quittance notariée établissant sa libération.
Article 252 :Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du payement partiel sur le titre.
Article 253 :Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le payement des termes échus antérieurement à la date de la quittance.
Chapitre Troisième : De l'inexécution des obligations et de ses effets.
Section Première : De la demeure du débiteur.
Article 254 :Le débiteur est en demeure, lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.
Article 255 :Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte constitutif de l'obligation.
Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer :
1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable ;
2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne.
Cette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent.
Article 256 :L'interpellation du créancier n'est pas requise.
1° Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ;
2° Lorsque l'exécution est devenue impossible.
Article 257 :Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués en demeure que par l'interpellation formelle, à eux adressée par le créancier ou par les représentants de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si, parmi les héritiers, il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente légalement.
Article 258 :L'interpellation du créancier n'a aucun effet, si elle est faite à un moment ou dans un lieu où l'exécution n'est pas due.


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