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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Chapitre Quatrième : De la délégation.
Article 217 :La délégation est l'acte par lequel un créancier ; transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier, en payement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier ; il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne mandat de payer.
Article 218 :La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer.
Article 219 :La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même à l'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure libre de le refuser.
Article 220 :La délégation n'est valable :
1° Que si la dette déléguée est juridiquement valable.
2° Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable.
Des droits aléatoires ne peuvent être délégués.
Article 221 :Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause analogue.
Article 222 :Le débiteur délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont personnelles à ce dernier.
Article 223 :La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l'article suivant.
Article 224 :La délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et des accessoires :
1° Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi ;
2° Dans le cas prévu à l'article 354 ;
3° Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur délégué, qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation, demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant.
Article 225 :Les règles établies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent à la délégation.
Article 226 :Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers, chacun à proportion de la créance.
Article 227 :Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a payée, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant.
Titre Quatrième : Des effets des obligations.
Chapitre Premier : De l'effet des obligations en général.
Article 228 :Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
Article 229 :Les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des forces héréditaires, et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux.
Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes héréditaires : les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession.
Article 230 :Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Article 231 :Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.


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