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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


1° Lorsqu'il l'a stipulé expressément ;
2° Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de ce dernier.
Article 207 :Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les dispositions qu'il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de la signification.
Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance.
Article 208 :Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales.
Chapitre Deuxième : Du transfert d'un ensemble de droits ou d'un patrimoine
Article 209 :Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité.
Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire.
Article 210 :Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins qu'ils n'aient consenti formellement à la cession.
L'acquéreur ne répond toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé, tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le précédent débiteur.
Chapitre Troisième : De la subrogation.
Article 211 :La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi.
Article 212 :La subrogation conventionnelle a lieu, lorsque le créancier, recevant le payement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement.
Article 213 :La subrogation conventionnelle a lieu également, lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subroge le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir le payement, moyennant la consignation valablement faite par le débiteur.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable :
1° Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ;
2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou la chose a été empruntée pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier; en cas de consignation, ces énonciations doivent être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ;
3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance.
Article 214 :La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :
1° Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ;
4° Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque.
Article 215 :La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l'a payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun.
Article 216 :La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 100, 1933 à 196 et 203 ci-dessus.


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