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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.
Article 182 :Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation.
Article 183 :Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisé par eux.
Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal, lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation.
Article 184 :L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179 ci-dessus.
Article 185 :L'interruption de la prescription, opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible, profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres.
Section Deuxième : Des Obligations divisibles
Article 186 :L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible.
On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés, qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.
La même règle supplique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.
Article 187 :La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu :
1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ;
2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation ; Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut être poursuivi pour le tout sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu.
Article 188 :Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription, opérée contre le débiteur qui peu être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés.
Titre Troisième : Transport des obligations
Chapitre Premier : Du transport en Général
Article 189 :Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties.
Article 190 :Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est pas échu ; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels.
Article 191 :La cession est nulle :
1° Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ;
2° Lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère purement personnel, tels que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous ;
3° Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession est valable dans la même proportion.
Article 192 :Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé.
Le droit est litigieux, au sens du présent article : lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.
Article 193 :Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lors qu'elle n'a d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne d'après la nationalité de la partie en cause.


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