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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 163 :Le créancier solidaire qui, après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion,
Section Deuxième : De la solidarité Entre Les débiteurs.
Article 164 :La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Article 165 :La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi.
Article 166 :Il y a solidarité entre les débiteurs, lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois.
Article 167 :L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres.
Article 168 :Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs.
Article 169 :Le payement, la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les autres coobligés.
Article 170 :La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en faveur des autres.
Article 171 :La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le créancier a stipulé l'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas éteinte.
Article 172 :La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à la part des insolvables.
Article 173 :Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire.
Article 174 :La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent à y accéder.
Article 175 :La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur.
Article 176 :Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre eux. La suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres.
Article 177 :La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'article 139 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets qu'en faveur du débiteur quia été partie au procès et contre lui ; le tout, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire.
Article 178 :Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du cautionnement.
Article 179 :L'obligation contracter solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs.
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée ou compensée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs présents et solvables, sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé le tout, à moins de stipulation contraire.
Article 180 :Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions.
Chapitre Cinquième : Des obligations divisibles et indivisibles.
Section Première : Des Obligations Indivisibles.
Article 181 :L'obligation est indivisible :
1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ;


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