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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 147 :Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.
Article 148 :L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.
Article 149 :Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.
Article 150 :Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.
Article 151 :Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui qui reste.
Article 152 :Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles.
Chapitre Quatrième : Des obligations solidaires.
Section Première : De la solidarité entre les créanciers.
Article 153 :La solidarité entre créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte constitutif ou de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement, si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature de l'affaire.
Article 154 :L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple.
Article 155 :L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le payement, ou la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers.
Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.
Article 156 :La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.
Article 157 :N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :
1° Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur;
2° La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires ;
Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire.
Article 158 :La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres.
La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.
Article 159 :Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres.
Article 160 :La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé.
Article 161 :Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.
Article 162 :Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de payement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux payements faits par la caution ou par le débiteur délégué : le tout, si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire.


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